Art. L1251-30, Code du travail
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Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours.
L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par les articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Requalification du contrat d'intérim : la Cour de cassation refuse la poursuite du contrat de travail comme seconde sanction » / jurisprudence / lexbase social n°714 du 5 octobre 2017 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le travail temporaire ou intérim / TITRE « L'aménagement du début et du terme du contrat de mission » Abonnés