Art. L124-2, Code de l'éducation
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L7730I3P
L'établissement d'enseignement est chargé :
1° D'appuyer et d'accompagner les élèves ou les étudiants dans leur recherche de périodes de formation en milieu professionnel ou de stages correspondant à leur cursus et à leurs aspirations et de favoriser un égal accès des élèves et des étudiants, respectivement, aux périodes de formation en milieu professionnel et aux stages ;
2° De définir dans la convention, en lien avec l'organisme d'accueil et le stagiaire, les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et la manière dont ce temps s'inscrit dans le cursus de formation ;
3° De désigner un enseignant référent au sein des équipes pédagogiques de l'établissement, qui s'assure du bon déroulement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention mentionnée à l'article L. 124-1. Le nombre de stagiaires suivis simultanément par un même enseignant référent et les modalités de ce suivi pédagogique et administratif constant sont définis par le conseil d'administration de l'établissement, dans la limite d'un plafond fixé par décret ;
4° D'encourager la mobilité internationale des stagiaires, notamment dans le cadre des programmes de l'Union européenne.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Le télétravail à l’épreuve du covid-19 » / focus / lexbase social n°819 du 2 avril 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 : de nouvelles prérogatives pour les stagiaires, de nouvelles contraintes pour les employeurs » / textes / lexbase social n°580 du 24 juillet 2014 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les stages en entreprise / TITRE « La convention de stage » Abonnés