Art. L124-1, Code de la justice pénale des mineurs
Lecture: 1 min
L2521L8U
Les mineurs sont détenus, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, soit au sein du quartier pour mineurs d'un établissement pénitentiaire ou d'une unité spéciale pour mineures au sein d'une maison d'arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, garantissant l'intervention continue d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama sur la détention provisoire et le contrôle judiciaire (juin 2022 à juin 2023) » / panorama / lexbase pénal n°62 du 27 juillet 2023 Abonnés