Art. L1237-18-4, Code du travail
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L7976LGI
L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier du congé de mobilité. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture amiable dans le cadre du congé de mobilité est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
Pour les médecins du travail, la rupture du contrat est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Quand l’autorisation administrative du non-renouvellement d’un CDD empêche l’action en requalification du CDD en CDI devant le juge judiciaire » / jurisprudence / lexbase social n°742 du 24 mai 2018 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les ruptures d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif / TITRE « La mise en œuvre du congé de mobilité » Abonnés