Art. L123-40, Code de commerce
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L9684L7S
Les autorités mentionnées au sein de la présente sous-section contrôlent que les entreprises relevant de leur champ de compétence satisfont aux conditions nécessaires à l'accès à leur activité ou à l'exercice de celle-ci. La nature et l'étendue de ce contrôle sont précisées, pour chaque autorité, au sein de la présente sous-section.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Le Registre national dématérialisé des entreprises » / textes / la lettre juridique n°881 du 14 octobre 2021 Abonnés