Art. L1233-90-1, Code du travail
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Une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l'emploi et l'entreprise lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements.
Il est tenu compte, pour la détermination du montant de la contribution mentionnée à l'article L. 1233-86, du nombre total des emplois supprimés.
La convention-cadre est signée dans un délai de six mois à compter de la notification du projet de licenciement mentionnée à l'article L. 1233-46.
Elle donne lieu, dans un délai de quatre mois à compter de sa signature, à une ou plusieurs conventions locales conclues entre le représentant de l'Etat et l'entreprise. Ces conventions se conforment au contenu de la convention-cadre nationale.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Revitalisation des bassins d'emploi : l'anticipation des employeurs encouragée » / textes / lexbase social n°676 du 17 novembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Loi "Travail" : la question de l'emploi, sous la responsabilité de l'employeur, des partenaires sociaux et de l'Etat » / textes / lexbase social n°666 du 1 septembre 2016 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les obligations d'accompagnement de l'employeur en cas de licenciement pour motif économique / TITRE « Les entreprises d'au moins 1 000 salariés » Abonnés