Art. L1233-85, Code du travail
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Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 1233-46, détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par l'autorité administrative, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 1233-84.
La convention tient compte des actions de même nature éventuellement mises en œuvre par anticipation dans le cadre d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise ou prévues dans le cadre d'une démarche volontaire de l'entreprise faisant l'objet d'un document-cadre conclu entre l'Etat et l'entreprise. Le contenu et les modalités d'adoption de ce document sont définis par décret. Lorsqu'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit des actions de telle nature, assorties d'engagements financiers de l'entreprise au moins égaux au montant de la contribution prévue à l'article L. 1233-86, cet accord tient lieu, à la demande de l'entreprise, de la convention prévue au présent article entre l'entreprise et l'autorité administrative, sauf opposition de cette dernière motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Revitalisation des bassins d'emploi : l'anticipation des employeurs encouragée » / textes / lexbase social n°676 du 17 novembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Loi "Travail" : la question de l'emploi, sous la responsabilité de l'employeur, des partenaires sociaux et de l'Etat » / textes / lexbase social n°666 du 1 septembre 2016 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les obligations d'accompagnement de l'employeur en cas de licenciement pour motif économique / TITRE « Les entreprises d'au moins 1 000 salariés » Abonnés