Art. L122-7, Code de l'environnement
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L7981IMK
A défaut d'être émis dans un délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Les interactions entre droit de l'environnement et droit de l'urbanisme » / evénement / lexbase public n°261 du 4 octobre 2012 Abonnés