Art. L121-36, Code de la consommation
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L3085IQC
Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d'achat, la pratique n'est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.
Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : aspects de droit commercial, concurrence et consommation » / textes / lexbase affaires n°253 du 2 juin 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit privé général / TITRE « Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : présentation des dispositions de droit civil et de droit pénal » / textes / lexbase droit privé n°441 du 26 mai 2011 Abonnés