Art. L121-2, Code des procédures civiles d'exécution

Art. L121-2, Code des procédures civiles d'exécution

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L5805IRG

Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

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