Art. L117-1, Code électoral

Art. L117-1, Code électoral

Lecture: 1 min

L0622HWX

Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document