Art. L1142-25, Code de la santé publique
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L6298IGD
Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est puni de 45 000 Euros d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe les organismes d'assurance maladie.
Cité dans la RUBRIQUE droit médical / TITRE « L’évolution bicéphale de la responsabilité pénale depuis la loi Kouchner » / doctrine / cahiers louis josserand n°2 du 23 février 2023 Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : La responsabilité pénale des établissements de santé / TITRE « La commission d'une infraction » Abonnés