Art. L111-8, Code de l'organisation judiciaire

Art. L111-8, Code de l'organisation judiciaire

Lecture: 1 min

L7809HNK

En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges.

En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document