Art. L111-10, Code des procédures civiles d'exécution

Art. L111-10, Code des procédures civiles d'exécution

Lecture: 1 min

L5798IR8

Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document