Règles portant sur les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique.
I. - En prévision des circonstances évoquées aux articles L. 1111-2 et L. 1332-1 et suivants du code de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, l'opérateur prend les mesures utiles pour :
- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre les risques, menaces et agressions de quelque nature qu'elles soient ;
- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.
II. - L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur et de la défense.
III. - L'opérateur met en place et assure la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie des communications électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée. Les moyens mis en oeuvre doivent permettre d'effectuer les interceptions à partir du territoire national.
IV. - L'Etat garantit à l'opérateur une juste rémunération des dispositions prises par ce dernier au titre du III du présent article. La juste rémunération de l'opérateur correspond à la couverture :
a) Des coûts exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement des systèmes demandés pour les interceptions de communications électroniques ;
b) Des coûts liés à la maintenance et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement des systèmes demandés pour les interceptions de communications électroniques ;
c) Des coûts liés au traitement des demandes d'interception.
Les choix opérés par l'opérateur au titre du a et du b font l'objet d'une validation par le ministre chargé des communications électroniques.
La rémunération de l'opérateur au titre du a et du b est assurée dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat.
La rémunération de l'opérateur au titre du c est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget.
V. - Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours, l'opérateur permet aux services visés au dernier alinéa de l'article L. 35-5 d'accéder sans délai, directement ou par son seul intermédiaire, à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l'article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services.
Dans le cadre de l'application des dispositions du présent article, l'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications électroniques.