Art. D82-3, Code de procédure pénale

Art. D82-3, Code de procédure pénale

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L8769IGU

Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :

1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;

2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;

3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.

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