Art. D4622-42, Code du travail
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L8761H9D
Excepté dans le cas où le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement en application d'un accord entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national intéressées, son organisation et sa gestion sont placées sous la surveillance :
1° Soit du comité interentreprises prévu à l'article R. 2323-28 ;
2° Soit d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article D. 4622-46.
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Loi relative à l'organisation de la médecine du travail » / textes / lexbase social n°451 du 1 septembre 2011 Abonnés