Art. D45-2-2, Code de procédure pénale

Art. D45-2-2, Code de procédure pénale

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L8455LUP

Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel qui ne décerne pas un mandat d'arrêt ou de dépôt en application de l'article 465 peut, en application du III de l'article 464-2, décerner un mandat de dépôt à effet différé. Il peut également ne décerner aucun mandat.
Toutefois, lorsque, compte tenu de la détention provisoire intervenue, la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an, il peut également ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines en application de l'article 723-15.

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