Art. D337-155, Code de l'éducation

Art. D337-155, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L5706LUU

A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de mention complémentaire sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document