Art. D3342-10, Code général des collectivités territoriales

Art. D3342-10, Code général des collectivités territoriales

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L2294MG3

Le comptable du département est chargé seul :

1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ;

2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 3342-8-1 ;

3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

4° D'empêcher les prescriptions ;

5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

6° De requérir à cet effet la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;

7° Enfin de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.

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