Art. D3325-1, Code du travail
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L3853I34
Sur demande de l'entreprise, l'attestation du montant du bénéfice net et des capitaux propres est établie soit par le commissaire aux comptes, soit par l' inspecteur des finances publiques.
Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise, conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie.
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Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La participation aux résultats de l'entreprise / TITRE « Les avantages sociaux et fiscaux découlant de la législation sur la participation » Abonnés