Art. D3113-6, Code de la santé publique
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L2357LKI
La liste des maladies qui relèvent de la procédure de signalement prévue à l'article R. 3113-4 est la suivante :
1° Maladies infectieuses :
a) Botulisme ;
b) Brucellose ;
c) Charbon ;
c) 1. Chikungunya ;
d) Choléra ;
d) 1. Dengue ;
e) Diphtérie ;
f) Fièvres hémorragiques africaines ;
g) Fièvre jaune ;
h) Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes ;
i) Hépatite A aiguë ;
j) Infection invasive à méningocoque ;
k) Légionellose ;
l) Listériose ;
m) Orthopoxviroses, dont la variole ;
n) Paludisme autochtone ;
o) Paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer ;
p) Peste ;
q) Poliomyélite ;
r) Rage ;
s) Rougeole ;
s) 1. Rubéole ;
s) 1.1 Schistosomiase (Bilharziose) urogénitale autochtone ;
t) Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;
u) Toxi-infections alimentaires collectives ;
v) Tuberculose ;
w) Tularémie ;
x) Typhus exanthématique ;
y) Zika ;
2° Autre maladie :
- saturnisme chez les enfants mineurs.
Une maladie peut être retirée de cette liste, par arrêté du ministre chargé de la santé, pour tout département ou collectivité dont la situation épidémique le justifie.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « La surveillance sanitaire de la population aux fins de lutter contre la covid-19 (commentaire de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions) » / textes / la lettre juridique n°827 du 11 juin 2020 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité pénale / TITRE « Les conditions générales du fait justificatif » Abonnés