Art. D1273-2, Code du travail
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L9054IDP
L'effectif prévu au 1° de l'article L. 1273-2 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente.
Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du titre emploi-service entreprise.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Titre emploi service entreprise : simple, à condition d'être rapide ! » / jurisprudence / lexbase social n°655 du 19 mai 2016 Abonnés