Art. D1-11-2, Code de procédure pénale
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L2454MA7
Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue poursuivie ou condamnée pour des infractions commises au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente, après en avoir avisé la victime, apprécie, conformément aux articles 144-2 et 712-16-2 du présent code.
1° Si doit être prononcée une interdiction de contact avec la victime ou de paraître en certains lieux prévues par l'article 138 du présent code ou par les 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 18° bis de l'article 132-45 du code pénal ;
2° Si l'effectivité de cette interdiction doit être renforcée par le recours à un dispositif de téléprotection en application de l'article 41-3-1 du présent code ou à un dispositif mobileanti-rapprochement en application des articles 138-3 du présent code ou 132-45-1 du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d'autorisation de sortie sous escorte.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Droits des victimes aux cours de la procédure pénale : la protection se précise et se poursuit » / brèves / le quotidien du 27 avril 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Violences conjugales : précision des modalités de surveillance des auteurs d’infractions » / brèves / lexbase pénal n°45 du 27 janvier 2022 Abonnés