Art. ANNEXE, art. 30-4, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L3443LWG
Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal judiciaire par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs.