Art. A125-1, Code des assurances
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L3501H88
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article.
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Le délai de déclaration de sinistres issus de catastrophes naturelles ne sera pas rallongé » / textes / le quotidien du 1 septembre 2003 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Des délais d'indemnisation des catastrophes naturelles » / brèves / le quotidien du 19 mai 2003 Abonnés