Art. R234-8, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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L5536HMY

Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes.

Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieurs de deux au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.

Les listes de candidatures sont déposées au haut-commissariat à une date arrêtée par le haut-commissaire. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au haut-commissaire.

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission instituée par l'article R. 234-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.

Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le haut-commissaire ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.

Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.

En cas d'égalité des suffrages, sont proclamés élus les candidats les plus âgés.

Les résultats sont publiés à la diligence du haut-commissaire. Ils peuvent être contestés dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le haut-commissaire.

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