Art. R*425-31, Code de l'urbanisme
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L6089LTP
Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article R523-18 de ce code sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les cas dans lesquels l'autorisation d'urbanisme est différée en application d'une autre législation / TITRE « L'archéologie préventive » Abonnés