Art. L822-21, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L7174MBC
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :
1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ;
2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ;
3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20.
Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les conditions de travail dans la fonction publique d'Etat / TITRE « Les congés pour raisons de santé » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / Les conditions de travail dans la fonction publique territoriale / TITRE « Les congés pour raisons de santé » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les conditions de travail des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « Les congés pour raisons de santé » Abonnés