Art. L224-20, Code monétaire et financier
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L4932LR4
Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif doit pouvoir recevoir les versements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 224-2, effectués en numéraire. Le plan doit pouvoir recevoir également des sommes issues des versements obligatoires mentionnés au 3° du même article par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.
Pour chaque versement volontaire mentionné au 1° de l'article L. 224-2, y compris la part correspondant aux garanties complémentaires prévues aux 1° à 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le titulaire du plan d'épargne retraite peut renoncer au bénéfice des dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts. Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire du plan et elle est irrévocable. A défaut d'option dans les conditions précitées, les dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts s'appliquent dans les conditions de droit commun.
Lorsque un versement correspondant à des sommes issues de la participation est affecté à un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3324-12 du code du travail, le titulaire peut, par dérogation à l'article L. 224-4, demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire.
Outre les versements des entreprises prévus au chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié :
1° Effectuer un versement initial sur ce plan ;
2° Effectuer des versements périodiques sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés. La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du plan.
Ces versements respectent les dispositions de l'article L. 3332-13 du code du travail.
Les plafonds de versement annuel au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif sont fixés par décret.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le régime fiscal et social de la retraite supplémentaire / TITRE « Les versements volontaires sur un plan d’épargne retraite » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / synthèse Abonnés