Art. L113-29, Code de l'urbanisme

Art. L113-29, Code de l'urbanisme

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L7663K9P

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

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