Art. 99-2, Code de procédure pénale
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Lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation.
Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien.S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.
Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.
Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.
Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Chronique de procédure pénale - Mai 2014 » / chronique / lexbase droit privé - archive n°570 du 15 mai 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Inconstitutionnalité du quatrième alinéa de l'article 41-4 du Code de procédure pénale, relatif à la destruction des biens meubles saisis par décision du procureur de la République » / brèves / le quotidien du 25 avril 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Décision de destruction d'objets saisis et droit d'appel » / brèves / lexbase droit privé - archive n°564 du 27 mars 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété / TITRE « Chronique de droit des biens - Janvier 2014 » / chronique / lexbase droit privé - archive n°554 du 16 janvier 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Exigences relatives au bien susceptible d'être remis à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués » / brèves / lexbase droit privé - archive n°551 du 12 décembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « La peine de confiscation des biens meubles, prévue par la loi, est soumise à la condition que les biens appartiennent aux personnes poursuivies » / brèves / lexbase droit privé - archive n°516 du 14 février 2013 Abonnés