Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
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Cité dans la RUBRIQUE propriété / TITRE « La création prétorienne d'un droit de jouissance spéciale à durée indéterminée » / jurisprudence / lexbase droit privé n°507 du 29 novembre 2012Abonnés