Art. 904-1, Code de procédure civile

Art. 904-1, Code de procédure civile

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L7034LEA

Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Le greffe en avise les avocats constitués.

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