I A la condition d'être présentés à la formalité fusionnée ou à l'enregistrement avant le 1er janvier 1981, les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :
1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 300 F ;
2° Le droit proportionnel prévu à l'article 815 est réduit à 1,20 %.
Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1980 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.
Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.
Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 %;
3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.
II (Transféré sous l'article 816 A-I, premier alinéa).