Art. 809, Code de procédure civile

Art. 809, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L0696H4K

Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document