Art. 8, Arrêté du 23 août 1971 relatif au brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur
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Sont dispensés de subir les épreuves écrites d'admissibilité les candidats réunissant les conditions suivantes :
-être titulaire de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l' article R. 212-3 du code de la route depuis au moins un an à la date des épreuves d'admissibilité ;
-et être titulaire, à la date de clôture des inscriptions, d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures (licence, maîtrise …) ou justifier de cinq années d'enseignement dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur, d'enseignement général, technique ou agricole.
A l'issue de la proclamation des résultats d'admissibilité par le jury, les candidats déclarés non admissibles à une session ne peuvent prétendre à bénéficier de la dispense mentionnée au 1er alinéa pour cette même session.