Art. 760, Code civil
Lecture: 1 min
L3330C3Q
Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes.
La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires.
Cité dans la RUBRIQUE successions - libéralités / TITRE « Validité de l'accord amiable procédant au partage d'une succession conformément aux anciennes règles discriminatoires à l'encontre des enfants adultérins » / brèves / le quotidien du 2 décembre 2013 Abonnés