Art. 752, Code de procédure civile

Art. 752, Code de procédure civile

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L6968H79

Outre les mentions prescrites à l'article 56, l'assignation contient à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat du demandeur ;

2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

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