Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit à 2,20 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.
La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.
Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.
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Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « La loi de modernisation de l'économie : aspects de droit fiscal » / textes / lexbase fiscal n°316 du 4 septembre 2008Abonnés