Art. 713-44, Code de procédure pénale
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L9815I3W
La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines.
Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-8 et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat :
1° Modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ;
2° Supprimer certaines d'entre elles.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : aspects de droit de la peine » / textes / lexbase pénal n°16 du 16 mai 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Vers un droit de la peine dérogatoire » / doctrine / lexbase droit privé - archive n°671 du 6 octobre 2016 Abonnés