Art. 706-53-15, Code de procédure pénale
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L6244H97
La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.
Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.
La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l'article 706-53-14.
Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné.
Elle peut faire l'objet d'un recours devant la Juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.
La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Présentation du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale » / textes / la lettre juridique n°334 du 22 janvier 2009 Abonnés