Art. 67, Code de procédure pénale

Art. 67, Code de procédure pénale

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L2165IEW

Les dispositions des articles 54 à 66, à l'exception de celles de l'article 64-1, sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.

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