Art. 665, Code de procédure pénale
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L3912IRC
Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.
Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties.
La requête mentionnée au deuxième alinéa doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de huit jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision.
La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Pas de QPC sans pourvoi ! » / brèves / le quotidien du 25 février 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Compétence exclusive de la Chambre criminelle de la Cour de cassation pour ordonner le renvoi d'une affaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice » / brèves / lexbase droit privé n°595 du 18 décembre 2014 Abonnés