Art. 657, Code de procédure civile
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L6826H7X
Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie, soit les indications relatives à la personne à laquelle cette copie a été laissée, soit l'indication de la mairie à laquelle elle a été remise.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Premières observations sur la réforme de la procédure civile (partie I) » / textes / la lettre juridique n°200 du 2 février 2006 Abonnés