Art. 654, Code de procédure pénale
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L4024AZ3
Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d'appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par le président du tribunal de grande instance de sa résidence.
Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits ainsi qu'une liste des demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Présentation du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale » / textes / la lettre juridique n°334 du 22 janvier 2009 Abonnés