Art. 63-9, Code de procédure pénale

Art. 63-9, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L9638IPN

Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée.

Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document