Art. 6, Décret n°97-315 du 7 avril 1997 relatif à l'allégement de charges sociales dans la zone franche de Corse

Art. 6, Décret n°97-315 du 7 avril 1997 relatif à l'allégement de charges sociales dans la zone franche de Corse

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C15798CH

Les limites de cinquante et de trente salariés prévues au IV de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée sont déterminées pour chaque année civile pendant cinq ans à compter de l'année 1997.

Au cours d'une année donnée, l'employeur peut appliquer la réduction prévue au I dudit article 4, à raison d'une fois par salarié et par mois et à partir du 1er janvier de l'année, dans la limite de 600 fois pour les entreprises ou établissements dont l'activité est visée au 1° dudit IV et dans la limite de 360 fois pour ceux dont l'activité est visée au 2°.

Pour l'application du présent article, la déclaration prévue à l'article D. 241-11 du code de la sécurité sociale est complétée par l'indication chaque mois du cumul depuis le 1er janvier du nombre de salariés auxquels la réduction a été appliquée dans l'ensemble des établissements de l'entreprise située en Corse.

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