Art. 512, Code de procédure civile

Art. 512, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L6643H78

Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.

Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document