Art. 510, Code de procédure pénale

Art. 510, Code de procédure pénale

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L3902AZK

La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.

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